37.3. Sous réserve de l’article 71 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), la cessation de l’admissibilité financière du bénéficiaire met fin de plein droit à l’aide juridique. Les dispositions de l’article 37.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le bénéficiaire cesse d’être financièrement admissible.